Billet d'humeur

RSI : les actions

Depuis 3 ans, la Commission sociale du CSOEC s’est mobilisée pour vous aider à trouver des solutions aux problèmes rencontrés avec le RSI. Qu’il s’agisse de la mise en place d’Inforsi, de la tenue de nombreuses réunions avec la Direction de la Sécurité sociale, le RSI et l’ACOSS, de la participation aux groupes de travail sur les cotisations des TNS ou encore des propositions de simplification, les actions ont été nombreuses. On constate que la situation s’améliore !

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RSI : les actions

Actualité sociale

  • 23.05.12

    Le délit de harcèlement sexuel est non conforme à la Constitution

    Le délit de harcèlement sexuel est non conforme à la Constitution

    Le Conseil constitutionnel, saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité par la chambre criminelle de la Cour de cassation, considère que le délit de harcèlement sexuel est contraire à la Constitution.

    En effet, la rédaction actuelle de l’article 222-33 du code pénal punit le délit de harcèlement sexuel sans que les éléments constitutifs de l'infraction soient suffisamment définis et méconnaît le principe de légalité des délits et des peines ainsi que les principes de clarté et de précision de la loi, de prévisibilité juridique et de sécurité juridique.

    L'abrogation de l'article 222-33 du code pénal prend effet à compter du 5 mai 2012 et est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date.

    Référence

    Conseil constitutionnel 4 mai 2012, décision n° 2012-240 QPC

  • 22.05.12

    Rachat de trimestres pour les travailleurs non-salariés

    Rachat de trimestres pour les travailleurs non-salariés

    Le décret du 3 mai 2012 renvoie à un arrêté ministériel les conditions de majoration et de minoration de la cotisation due en cas de rachat de trimestres à l'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales (dit « rachat Madelin »). Ce texte entre en vigueur le 6 mai 2012.

    L’arrêté du 3 mai 2012 fixe le coefficient applicable compte tenu de l'âge de l'intéressé à la date de la demande de rachat qui minore ou majore le montant des cotisations de rachat.

    Ainsi, ce coefficient augmente avec l’âge de l’intéressé. Il est par exemple fixé à 0,980 pour les intéressés de mois de 30 ans et de 1,186 pour les 65 ans et plus.

    Référence

    Décret n° 2012-638 du 3 mai 2012 relatif au rachat de trimestres prévu au I de l'article L. 634-2-1 du code de la sécurité sociale pour les travailleurs non-salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales

    Arrêté du 3 mai 2012 pris pour l'application de l'article D. 634-2-2 du code de la sécurité sociale et fixant le coefficient de minoration ou de majoration par âge applicable au montant des cotisations du rachat prévu au I de l'article L. 634-2-1 du code de la sécurité sociale

  • 21.05.12

    Nullité de la procédure de licenciement économique

    Nullité de la procédure de licenciement économique

    Par un arrêt important, dit « affaire Vivéo », les juges énoncent que la procédure de licenciement économique ne peut pas être annulée au seul motif que le licenciement économique n’est pas justifié.

    Seul le défaut d’un plan de sauvegarde pour l’emploi (PSE) permet d’annuler la procédure.

    Rappelons que le PSE vise uniquement les entreprises de 50 salariés et plus qui envisagent le licenciement économique d’au moins 10 salariés.

    La validité d’un PSE est donc indépendante des causes économiques du licenciement.

    Il reste bien entendu que faute de causes économiques suffisantes, les salariés licenciés conservent la possibilité de réclamer aux juges des dommages et intérêts pour licenciement injustifié.

    Références

    Cass. Soc. 3 mai 2012, n° 11-20741

  • 18.05.12

    Discrimination à l’embauche

    Discrimination à l’embauche

    La Cour de justice européenne juge que la réglementation communautaire ne prévoit pas le droit d’accéder à l’information précisant si l’employeur, à l’issue de la procédure de recrutement, a embauché un autre candidat pour un travailleur alléguant de façon plausible qu’il remplit les conditions énoncées dans l’offre d’emploi et dont la candidature n’a pas été retenue.

    Elle estime toutefois que le refus de tout accès à cette information peut constituer l’un des éléments à prendre en compte dans le cadre de l’établissement des faits qui permettent de présumer l’existence d’une discrimination à l’encontre du salarié.

    Le juge national est ainsi invité à vérifier au cas par cas s'il y a eu ou non-discrimination à l'embauche.

    Cette discrimination pourra être établie notamment par :

    • le refus de tout accès à l’information dont le candidat a sollicité la communication ;
    • le fait pour l'employeur de n'avoir pas contesté l'adéquation entre le niveau de qualification du candidat et celui mentionné dans l'avis de recrutement ;
    • et / ou le fait de ne l'avoir pas convoqué à un entretien.

    L’articulation de cette jurisprudence avec le droit français ne sera pas évidente, notamment la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 (dite « loi informatique et libertés») qui protège l’accès aux données personnelles.

    Référence

    CJUE 19 avril 2012, aff. C 415-10

Dernières mises à jour

  • 15.05.12

    Encadrement du droit de grève dans les transports aériens

    Ce que reprochent le plus les passagers bloqués pendant des heures voire des jours dans un aéroport lors d’une grève est le manque d’information. Or, « les entreprises de transport aérien ne peuvent  l’assurer, car elles sont informées tardivement de la présence de l’équipage », expliquait Éric Diard lors du dépôt de sa proposition de loi encadrant le droit de grève dans ce secteur. Celui-ci a donc proposé d’obliger certains salariés à signaler à l’avance leur intention de faire grève et d’instaurer un dispositif de prévention des conflits. Malgré l’opposition des syndicats du secteur, la loi est entrée en vigueur le  21 mars 2012.

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  • 11.05.12

    Actualité sociale d'avril 2012

  • 04.05.12

    Avantages en nature et frais professionnels. Valeurs applicables depuis le 1er janvier 2012

    Les avantages en nature sont considérés comme des éléments de rémunération soumis à cotisations selon leur valeur réelle, sauf si l’assiette ou le montant peuvent être fixés forfaitairement. À l’inverse, les sommes versées aux salariés en remboursement de frais professionnels engagés pour l’exercice de leurs fonctions sont normalement exonérées de cotisations. Les différents montants forfaitaires applicables en matière d’évaluation des avantages en nature et des frais professionnels ont été revalorisés à effet du 1er janvier 2012.

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