Billet d'humeur

Social : Ce qui change en 2012

Voici, sous forme de « liste à la Prévert » les principales nouveautés à appréhender dès le début de l’année.

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Social : Ce qui change en 2012

Actualité sociale

  • 27.01.12

    Date d’entrée en vigueur de l’assujettissement à cotisations sociales de revenus exonérés d’IR pour les travailleurs indépendants

    Date d’entrée en vigueur de l’assujettissement à cotisations sociales de revenus exonérés d’IR pour les travailleurs indépendants

    La loi de financement de la sécurité sociale 2012 (art. 37) prévoit désormais que certains revenus exonérés d’impôt sur le revenu entrent dorénavant dans l’assiette des cotisations sociales. Cela a notamment pour conséquence l’assujettissement aux cotisations sociales des plus-values à court terme exonérées en application des articles 151 septies (exonération des plus-values des petites entreprises) et 238 quindecies (exonération des plus-values en cas de transmission d’une branche complète d’activité de moins de 300 000 €) du CGI.

    La loi n’indiquant pas de date de mise en œuvre de cette mesure, la question s’est posée de savoir notamment si les plus-values à court terme réalisées en 2011 devaient être assujetties à cotisations.

    Les services du Conseil supérieur se sont rapprochés de la Direction de la Sécurité sociale (DSS) qui a indiqué que cette nouvelle mesure ne concernerait que revenus de l’année 2012, à déclarer sur la DCR (déclaration commune de revenus) de l’année 2013.  

    Par conséquent, la mesure de la loi de financement de la Sécurité sociale visant à assujettir à cotisations sociales des revenus exonérés d’impôt comme, par exemple, les plus-values à court terme qui étaient antérieurement exonérées, ne s’appliquera qu’à celles perçues à compter de 2012.

    Référence

    Loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012, article 37

  • 26.01.12

    Eligibilité des multi-employeurs

    Eligibilité des multi-employeurs

    La Cour de cassation précise sa jurisprudence relative au principe selon lequel lorsque des salariés travaillent simultanément dans plusieurs entreprises, ils doivent choisir celle dans laquelle ils se présentent aux élections des représentants du personnel.

    En l’espèce, deux salariés élus représentants du personnel chez leur premier employeur (une société), se sont portés candidats aux élections professionnelles au sein de leur second employeur (une association).

    L'association a alors saisi le tribunal d'instance d'une requête aux fins d'annulation de ces dernières candidatures.

    La Cour de cassation juge sur le fondement des dispositions des articles L. 2314-16 (applicable aux élections de délégués du personnel) et L. 2324-15 (applicable aux élections de comité d’entreprise) du code du travail que lorsque des salariés travaillent simultanément dans plusieurs entreprises à temps partiel, ils doivent choisir celle dans laquelle ils font acte de candidature.

    Le fait qu’en l’espèce les deux contrats de travail soient imprécis sur les durées de travail effectuées chez chacun des employeurs en cause n’a pas pour effet de rendre les dispositions du code du travail inopérantes.

    La Cour de cassation a donc une interprétation large de la notion de « temps partiel » au sens de ces deux dispositions du code du travail. C'est davantage le fait du travail simultané pour plusieurs employeurs qui ne permet pas d’être éligible, que celui d’être salarié à temps partiel.

    Cette position n’est toutefois valable que pour l'éligibilité des salariés aux élections des représentants du personnel. Il est en effet admis qu'à défaut de disposition légale contraire, les salariés à employeurs multiples demeurent électeurs dans toutes les entreprises où ils satisfont aux conditions d'électorat.

    Référence :

    Cass. soc. 16 novembre 2011 n° 11-13.256

  • 25.01.12

    Information des salariés sur les exclusions de garantie prévoyance

    Information des salariés sur les exclusions de garantie prévoyance

    La Cour de cassation précise sa jurisprudence concernant le devoir d’information de l’employeur à l’égard de ses salariés en matière de couverture prévoyance décès.

    Une société avait conclu un contrat de prévoyance groupe au profit de ses salariés afin de garantir le risque décès. Comme de nombreux contrats d’assurance, le contrat souscrit excluait la mise en œuvre de la garantie (versement d’un capital décès) en cas de suicide.

    Or, ni la société d’assurance, ni l’employeur n’avaient explicitement informé les adhérents de cette exclusion (seule une notice d’information en langue anglaise précisait cette exclusion de garantie).

    Sur le fondement de l’article L. 141-4 du Code des assurances, le juge a estimé que l’employeur avait manqué à son obligation d’information et de conseil.

    Ce manquement ouvre droit pour les héritiers d’un salarié qui s’est suicidé, à une indemnisation sur le fondement de la responsabilité délictuelle.

    Si les ayants droits ne peuvent revendiquer le paiement de la garantie décès prévue au contrat, ils sont en revanche légitimes à revendiquer des dommages intérêts pour réparer la perte de chance pour le salarié de souscrire une garantie complémentaire couvrant le risque suicide. Cette indemnisation est soumise à appréciation souveraine du juge.

    Cette jurisprudence rappelle une fois encore qu’il convient d’être particulièrement vigilant sur le contenu de l’information communiquée aux salariés en la matière.

    Référence :

    Cass. 2e civ. 15 décembre 2011, n° 10-23889

  • 24.01.12

    Contrat de sécurisation professionnelle

    Contrat de sécurisation professionnelle

    La circulaire UNEDIC du 9 décembre 2011 apporte des précisions complémentaires relatives au contrat de sécurisation professionnelle (CSP), dispositif de reclassement des salariés licenciés économiques issu de la fusion de la CRP (convention de reclassement personnalisé) et du CTP (contrat de transition professionnelle), applicable depuis le 1er septembre 2011.

    Les principales précisions issues de cette circulaire portent sur les points suivants :

    • appréciation de l’ancienneté du salarié : pour bénéficier du CSP, le salarié doit en principe justifier d’une ancienneté d’au moins 1 an (le dispositif est ouvert à ceux qui n’ont pas une ancienneté suffisante mais disposent de droits à l’assurance chômage. Dans ce cas, le montant de leur allocation sera égal au montant de l’ARE auquel ils peuvent prétendre). La circulaire indique que l’appréciation de la condition d’ancienneté s’apprécie au jour de la présentation de la lettre de notification du licenciement si elle intervient avant la fin du délai de réflexion de 21 jours. Lorsque la lettre de licenciement n'a pas été notifiée dans ce délai, cette condition s'apprécie au dernier jour du délai de réflexion qui correspond à la fin de contrat de travail ;
    • congés maladie ou incapacité de travail : la circulaire précise que les congés maladie ou l’incapacité temporaire de travail ne font pas obstacle à l’adhésion au CSP. Dans ces situations, le versement de l’allocation de sécurisation professionnelle ne peut intervenir qu’à l’issue de la période pendant laquelle le bénéficiaire a été pris en charge par la sécurité sociale au titre des prestations en espèces. La circulaire ajoute que la durée des congés maladie ou de l’incapacité temporaire de travail n’a pas pour effet de proroger ni la durée du CSP ni la durée maximale de versement de l’allocation de sécurisation professionnelle qui sont de 12 mois ;
    • maternité : le congé de maternité ne fait pas obstacle à l’adhésion au CSP. A cet égard, les documents d’information relatifs au CSP peuvent être remis par l’employeur aux salariées concernées, au plus tard, le lendemain de la fin de la période de protection liée au congé de maternité ;
    • financement du CSP par l’employeur : le montant qui est affecté au financement des mesures du CSP correspond à la valorisation du DIF sur la base de « la somme correspondant au solde du nombre d’heures acquises au titre du DIF multiplié par le montant forfaitaire mentionné au deuxième alinéa de l’article L 6332-14 », (article L 1233-67 du code du travail) lequel fait référence au montant forfaitaire horaire de 9,15 €. Cependant, le Pôle emploi fait toujours référence à l’ancien dispositif applicable qui valorisait le montant de la participation de l’employeur en multipliant le nombre d'heures acquises par le salarié au titre du DIF par la moitié du montant net du salaire horaire de référence.  Cette référence est confirmée par la circulaire du 9 décembre 2011 bien que ce mode de calcul apparaisse contraire aux dispositions de l’article L 1233-67 du code du travail.

    Référence

    Circulaire n°2011-36 du 9 décembre 2011

Dernières mises à jour

  • 01.12

    Quelles sont les conséquences pour l'employeur des modifications apportées au calcul des IJSS maladie ?

  • 25.01.12

    Loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 (1) Les mesures relatives aux cotisations et à la lutte contre la fraude

    La loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2012 du 21 décembre 2011, qui a été publiée au Journal officiel du 22 décembre, s’inscrit dans un contexte de réduction des déficits publics. Le texte intègre à cet effet certaines des mesures de rigueur annoncées par le Premier ministre François Fillon le 24 août et le 7 novembre 2011. Au menu de ce texte, s’agissant des mesures relatives aux cotisations : la révision du mode de calcul de la réduction Fillon, l’élargissement de l’assiette de la CSG et la baisse du taux d’abattement, ainsi que la hausse du forfait social.

    En parallèle, la LFSS pour 2012 étend une nouvelle fois la palette des outils de lutte contre la fraude sociale et déploie de nouvelles mesures à l’encontre du travail dissimulé. Le présent bulletin détaille et analyse ces dispositions. Les autres mesures de la loi portant sur la retraite, la maladie, la famille et les accidents du travail et maladies professionnelles seront traitées un autre bulletin.

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  • 16.01.12

    Première journée annuelle du Comité social : un vif succès ! / Février 2012