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Ainsi, en matière de versement transport, en cas d’accroissement d’effectif, la société qui atteint ou dépasse le seuil de 11 salariés :
- est dispensée pendant 3 ans du paiement du versement de transport ;
- bénéficie d’un abattement dégressif les 3 années suivantes.
Les juges considèrent que la notion d’accroissement d’effectif suppose que l’entreprise emploie au moins un salarié avant le franchissement du seuil. Aussi, la reprise de personnel par une entreprise qui ne comptait aucun salarié avant l’opération n’emporte pas « franchissement » de seuil. Dans ce cas, l’entreprise ne peut pas prétendre à un lissage des effets de seuil. Elle est donc assujettie au versement transport sans délai.
Références
Cass. 2ème
civ. 15 mars 2018, n° 17-10276
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Sont assujettis à cette déclaration :
- les professionnels et dirigeants non-salariés de sociétés affiliés aux régimes PAMC (médecin honoraires conventionnés secteur 1, médecin honoraires libres secteur 2, chirurgien-dentiste, sage-femme, infirmier, masseur-kinésithérapeute, pédicure-podologue, orthophoniste, orthoptiste, médecin spécialiste) ;
- et les tiers déclarants (conseil et experts-comptables) pour le compte de leurs clients qui ont exercé une ou plusieurs activités pendant l’année considérée.
La déclaration des revenus de l’exercice 2017 peut être opérée en ligne par le biais de l’espace personnel sur le portail net-entreprises.
Références
Actualité Urssaf du 28 mars 2018
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Pour remplir cette condition, le dirigeant doit exercer des fonctions techniques distinctes de celles exercées au titre de son mandat social, se trouver dans une situation de subordination hiérarchique vis-à-vis de l’employeur, et percevoir une rémunération spécifique au titre du contrat de travail.
Dans une affaire, les juges considèrent que l’exercice d’un emploi effectif par le dirigeant n’est pas avéré. En effet, ils constatent que les bulletins de salaire ne faisaient pas état de la prise de congés payés, que la visite d’embauche avait été réalisée plus de deux ans après l’embauche et qu’il y avait une absence de directives ou de restitutions d’activités de sa part dans le cadre de ce « contrat de travail ».
Références
Cass. soc. 7 mars 2018, n° 16-19577
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Dans cette affaire, le contrat de travail prévoit une rémunération pour une durée du travail intégrant des heures supplémentaires. En cours d’exécution du contrat de travail, l’employeur renonce à l’exécution des heures supplémentaires et diminue en conséquence la rémunération de la salariée. Cette dernière demande un rappel de salaires.
La cour d’appel ne fait pas droit à la demande de la salariée en indiquant qu’un rappel de salaire n’est dû que s’il y a eu exécution d’une prestation de travail.
Cette décision est censurée par la Cour de cassation. En effet, dès lors que les heures supplémentaires constituent un élément de la rémunération prévue au contrat de travail, l’employeur ne peut le modifier unilatéralement. Ainsi, peu importe qu’elles aient été exécutées, la salariée doit obtenir un rappel de salaires.
Références
Cass. soc. 7 mars 2018, n° 17-10870