Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de ne pas accomplir auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales les déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci (art. L. 8221-5, 3° C. tr.). La loi immigration précise désormais que l’omission des déclarations doit être intentionnelle et vise aussi les déclarations devant être faites auprès de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Désormais, en cas de travail dissimulé, marchandage, prêt illicite de main-d’œuvre ou emploi d’étrangers sans titre, l’employeur encourt la fermeture administrative provisoire (3 mois maximum) de l’établissement, accompagnée le cas échéant de la saisie à titre conservatoire du matériel professionnel. La décision de fermeture est motivée et proportionnée à l’ampleur des faits constatés (répétition et gravité des faits et proportion de salariés concernés). Cette fermeture ne peut entraîner ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire à l’encontre des salariés concernés.
S’agissant de l’emploi d’étrangers sans titre, l’employeur encourt toujours au pénal 5 ans d’emprisonnement et 15 000 € d’amende. Toutefois, la loi exonère l’employeur qui, sur la base d’un titre frauduleux ou présenté frauduleusement, a procédé, sans intention de participer à la fraude et sans connaissance de celle-ci, à la déclaration auprès des organismes de sécurité sociale, à la DUE et à la vérification auprès des administrations compétentes du titre autorisant cet étranger à exercer une activité salariée en France.
A contrario, la loi alourdit les sanctions pécuniaires en cas d’emploi d’étrangers sans titre de travail. Ainsi, dans les 30 jours à compter de la constatation de l’infraction, l’employeur doit notamment verser directement à l’étranger ou, en cas d’impossibilité (par exemple, en cas de rétention administrative), à un organisme désigné à cet effet :
- les arriérés dus (salaire et accessoires d’origine légale et désormais conventionnelle) sur la base d’une relation de travail présumée de 3 mois à défaut de preuve contraire ;
- une indemnité forfaitaire de 3 mois de salaire en cas de rupture du contrat ;
Si le travailleur sans titre a été employé dans le cadre d’un travail dissimulé, il bénéficie de l’indemnité forfaitaire de 6 mois de salaire (art. L. 8223-1 C. tr.) ou des dispositions exposées ci-dessus si elles sont plus favorables.
En matière d’emploi d’étrangers sans titre, les donneurs d’ordre sont co-responsables et le fait de recourir sciemment, directement ou indirectement, aux services d’un employeur d’un étranger sans titre est interdit et sanctionné par une peine d’emprisonnement de 5 ans et une amende de 15 000 €. En outre, tout donneur d’ordre informé par écrit, par un agent de contrôle, un syndicat ou une association professionnelle ou une institution représentative du personnel, que son contractant ou un sous-traitant direct ou indirect de ce dernier emploie un étranger sans titre devra aussitôt enjoindre à son cocontractant de faire cesser cette situation. L’entreprise mise en demeure devra l’informer des suites données. Si l’injonction n’est pas suivie d’effet, l’entreprise pourra résilier le contrat aux frais et risques du cocontractant. A défaut, elle sera co-responsable et tenue solidairement au paiement des arriérés, contributions et frais d’envoi.
Enfin, la loi fixe les conditions de délivrance de la carte bleue européenne valable 3 ans (renouvelable) autorisant l’exercice d’une activité professionnelle à des travailleurs hautement qualifiés :
- titulaire d’un contrat de travail d’une durée d’au moins 1 an et dont la rémunération annuelle brute est au moins égale à 1,5 fois le salaire moyen annuel de référence (fixé par arrêté) ;
- titulaire d’un diplôme sanctionnant au moins 3 années d’études supérieures, délivré par un établissement d’enseignement supérieur reconnu par l’État dans lequel il se situe, ou qui justifie d’une expérience professionnelle d’au moins 5 ans d’un niveau comparable.
Référence :
Projet de loi renforçant la lutte contre le travail illégal