Un établissement de suivi d’enfants en difficulté fonctionnait avec six équipes de quatre éducateurs travaillant à temps plein, la permanence nocturne, de 22 heures à 7 heures 30 étant assurée par l'un d'entre eux par roulement.
Les salariés concernés par la permanence nocturne étaient rémunérés selon un régime d’équivalence en application d’un accord-cadre et bénéficiaient d’un logement de fonction pendant cette permanence.
La Cour de cassation juge que « la cour d'appel, qui a constaté que lors des permanences nocturnes, l'éducateur devait assurer la surveillance des enfants, entre 22 heures et 7 heures 30, de sorte qu'il ne pouvait vaquer à des occupations personnelles, a caractérisé l'exercice d'un travail effectif ».
Le fait que les permanences soient effectuées dans un logement de fonction est indifférent pour la Cour. En effet, pour être qualifiée d’astreinte, une permanence doit nécessairement être exécutée au domicile du salarié (pouvant être un logement de fonction) ou à proximité de celui-ci, mais cette condition n’est pas suffisante si celui-ci se trouve, en réalité, à la disposition permanente et immédiate de l’employeur.
Il a de ce fait été fait droit aux demandes de régularisation de salaire sur la base du temps de travail effectif total de la permanence.
Référence :
Cass. soc., 6 avril 2011, n° 10.16203